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Indicateur d'affaires rachat de crédits

Écrit le 13/10/12
Temps de lecture estimé : 3 minutes

Table des matières

Par Pascal Cherin

Packageur en Regroupement de Crédits depuis 1992

Intermédiaire en Opération de Banques : Ils sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat du 26 janvier 2012 dans l’exercice de leur métier.

Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.

Les Iobsp spécialisés en regroupement de crédits sont soumis, au même titre que tout Intermédiaire en Opération de Banques, au respect de ces règles de bonne conduite.

Ci-dessous, extrait des obligations que l’IOBSP regroupement de crédits ou rachat de crédits, devra respecter lors d’une demande de regroupement de crédits par un client mais aussi un client potentiel.

« Art. R. 519-19.-I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter avec loyauté et agir au mieux des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

« II. ― Les dispositions des articles R. 519-21, R. 519-22 et R. 519-23 s'appliquent lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique.

« Art. R. 519-20.-Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :

« 1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.

« Les intermédiaires mentionnés au 4° (mandataire d’iobSP) du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ;

« 2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° ‘mandataire de banque exclusif) du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ;

« 3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° (courtier et mandataire de banque non exclusif) du I de l'article R. 519-4,

Le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation

 Ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit ou un établissement de paiement ou par toute entité contrôlant un établissement de crédit ou un établissement de paiement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Le législateur n’interdit pas soit une part importante du chiffre d’affaires de l’IOBSP avec un seul partenaire, mais, par transparence, il exige que l’IOBSP informe son client potentiel qu’il réalise plus du tiers de son chiffre d’affaires avec tel ou tel partenaire.

Dans le cas d’IOBSP spécialisé en regroupement de crédits, il est assez habituel de voir un IOBSP réaliser plus du tiers de son CA avec un partenaire.

Tout comme le législateur n’interdit pas un banque ou une société de crédit de détenir tout ou parti du capital d’un iobsp, mais, toujours par transparence, il exige que le client en soit informé.

Ce sont les deux seuls points sur le lesquels le législateur à pu voir un éventuel conflit d’intérêt dans le décret du 26 janvier 2012.

Il ne les pas interdit, il exige, par transparence vis-à-vis du client, que ce dernier en soit averti. Libre aux clients de faire leur choix !

Ou vu de la complexité du métier d’IOBSP regroupement de crédits, une des solutions pour de nombreux professionnels est :

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