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En date du 16 juin 2016, un arrêté a apporté des modifications sur le taux d'usure. La directive Européenne MCD, relative au crédit immobilier a modifié le périmètre des opérations des crédits immobiliers, obligeant des adaptations sur l'usure afin de préserver le droit existant.
Désormais, ce sont l’ensemble des crédits garantis par une hypothèque ou une sûreté équivalente qui relèvent depuis le 1 juillet 2016 du régime du crédit immobilier, quel que soit leur montant ou l’objet de l’opération financée.
Ce décret permet donc de différencier :
i) les contrats de crédits consentis à des consommateurs, destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier, ou d'un montant supérieur à 75 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien (deuxième tableau)
ii) les contrats de crédits consentis à des consommateurs, n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
Suite à un travail de lobby de l'AFIB : Association Française des Intermédiaires Bancaires, il a été consenti un aménagement de l'application de l'usure en modifiant la réglementation sur l’usure, pour qu’elle prenne en compte, le seuil de la règle des 60 / 40.
Un effort récompensé par un arrêté du 19 juin qui permet la modification par la Banque de France des catégories de prêts prises en compte pour les seuils de l’usure.
Cet arrêté permet de conserver les dispositions issue de la loi Lagarde sur le : 60 / 40 et de préserver la production des dossiers de regroupement de crédits assortis d'une garantie.
Tous les dossiers souscrits par des consommateurs assortis d'une garantie seront soumis au LS2, mais, si la part de l'immobilier est inférieur à 60 %, ils relèveront du taux d'usure des prêts soumis à la LS1.
Selon l'AFIB, on parle 25.000 familles mal endettées qui risquaient à terme de ne plus avoir accès au regroupement de crédits.
Il a été prévu que sont incluses dans la catégorie visée au i) ci-dessus les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédit. En deçà de ce seuil, ces opérations relèvent du ii).
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