Table des matières
Selon l'article L332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La Cour de cassation, chambre commerciale, consultée sur la position à adopter sur une caution annulée pour disproportion des revenus a rejeté un pourvoi contre la décision d'une Cour d'appel qui avait rejeté les prétentions d'une banque bénéficiaire d'un cautionnement.
Dans l'affaire en question Monsieur X s'était porté caution solidaire en 2012 à l'égard d'une société dont il était le dirigeant dans la limite de 115 000 euros. Par ailleurs celui-ci était également engagé au titre d'autres cautionnements pour garantir des prêts souscrits en 2011 pour un capital de 995 000 €.
À ce titre il avait déclaré à la banque ses revenus personnels en 2009 ayant fait l'objet d'un prélèvement fiscal ainsi qu'un patrimoine objet d'une évaluation au 31 décembre 2010.
Compte tenu de ses engagements et du montant net de ses revenus ainsi que de son patrimoine constitué pour partie des biens immobiliers grevés d'un passif, la Cour a retenu la disproportion du cautionnement à la date de la conclusion de celui-ci.
Elle a pris comme référence les seuls éléments connus pour l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement.
La banque s'était contentée de documents et d'informations qui n'étaient pas actualisées au jour de la conclusion du cautionnement.
Elle s'était donc privée de la possibilité de démontrer que le patrimoine lors de la conclusion du cautionnement permettait à la caution de faire face à son obligation en cas de mise en jeu de son engagement.
Il appartient à la banque de démontrer qu'au jour de la signature de l'engagement le patrimoine de la caution est suffisant pour répondre de son obligation.
(Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mai 2017 pourvoi numéro 15–19. 018)
L'obligation de la banque lorsqu'elle retient une caution
Selon l'article L332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La Cour de cassation, chambre commerciale, consultée sur la position à adopter sur une caution annulée pour disproportion des revenus a rejeté un pourvoi contre la décision d'une Cour d'appel qui avait rejeté les prétentions d'une banque bénéficiaire d'un cautionnement.
Dans l'affaire en question Monsieur X s'était porté caution solidaire en 2012 à l'égard d'une société dont il était le dirigeant dans la limite de 115 000 euros. Par ailleurs celui-ci était également engagé au titre d'autres cautionnements pour garantir des prêts souscrits en 2011 pour un capital de 995 000 €.
À ce titre il avait déclaré à la banque ses revenus personnels en 2009 ayant fait l'objet d'un prélèvement fiscal ainsi qu'un patrimoine objet d'une évaluation au 31 décembre 2010.
Compte tenu de ses engagements et du montant net de ses revenus ainsi que de son patrimoine constitué pour partie des biens immobiliers grevés d'un passif, la Cour a retenu la disproportion du cautionnement à la date de la conclusion de celui-ci.
Elle a pris comme référence les seuls éléments connus pour l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement.
La banque s'était contentée de documents et d'informations qui n'étaient pas actualisées au jour de la conclusion du cautionnement.
Elle s'était donc privée de la possibilité de démontrer que le patrimoine lors de la conclusion du cautionnement permettait à la caution de faire face à son obligation en cas de mise en jeu de son engagement.
Il appartient à la banque de démontrer qu'au jour de la signature de l'engagement le patrimoine de la caution est suffisant pour répondre de son obligation.
(Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mai 2017 pourvoi numéro 15–19. 018)
Il en résulte que pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de :
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, ne peut pas ensuite, prétendre que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Charge à la banque d’évaluer ensuite s’ils sont proportionnels au montant à cautionner. La banque a donc l’obligation de vérifier si la caution dispose de ressources suffisantes et d’effectuer les calculs des ratios de solvabilité avec la même rigueur que pour l’emprunteur.
Depuis 2012, notre formation IOBSP IAS est dispensée en e-learning et complétée par 1 ou 2 jours de présentiel animés par un Intermédiaire en Opérations de Banque, exerçant depuis 1992.
Le présentiel est capital, car il revient sur les points fondamentaux de la formation IOBSP / IAS et unanimement plébiscité par tous nos stagiaires (voir les avis stagiaires).
Le présentiel a lieu sur la France entière et conforme au Code Monétaire et Financier ou du Code des Assurances
Pour plus de renseignements sur la formation IOBSP - IAS Orias, contactez nous :
Nouveau : Formation continue IOBSP - IAS
Formation continue IOBSP 7 h : Introduite par la DCI, depuis janvier 2017 elle est obligatoire chaque année pour tous les IOBSP (dirigeants, salariés et Miob).
Formation continue IAS 15 h : Introduite par la DDA, elle est obligatoire chaque année pour les dirigeants, les salaires et les Mias à partir de février 2019.
Depuis 2012, notre formation IOBSP IAS est dispensée en e-learning et complétée par 1 ou 2 jours de présentiel animés par un Intermédiaire en Opérations de Banque, exerçant depuis 1992.
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