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Devoir de conseil lors d'un regroupement de crédits

Écrit le 28/10/12
Temps de lecture estimé : 6 minutes

Table des matières

Quel devoir de conseil pour un regroupement de crédits ?

Effectuer un regroupement de crédits nécessite désormais une solide expérience professionnelle et réglementaire.

Le devoir de conseil de l’IOBSP, de l’Intermédiaire bancaire ou du mandataire d'IOBSP (MIOB) ayant été clairement défini, les recours des clients risquent d’être de plus en plus fréquents.

Pour exemple, ce premier exemple qui pourrait donner l’orientation à venir du métier d’Intermédiaire bancaire et des risques encourus en cas de non-respect des obligations réglementaires pouvant porter atteinte à l’information ou l’intérêt du client.

La réforme du crédit à la consommation, issue de la loi du 1er juillet 2010, a encadré pour la première fois le regroupement de crédits (C. consom. art. L 313-15 issus de la loi 2010-737 du 1-7-2010 ; C. consom. art. R 313-11 issu du décret 2010-1004 du 30-8-2010).

Ce nouveau dispositif permet de combler le vide juridique existant et de réduire les risques de surendettement.

Le régime ainsi défini est impératif (art. L 313-17), de sorte que l'emprunteur et le prêteur ne peuvent pas y déroger.

Il est entré en vigueur le 1er septembre 2010 (Loi 2010-737 du 1-7-2010 art. 61, I), sauf en ce qui concerne l'information préalable de l'emprunteur dont les modalités n'étaient pas fixées à cette date.

Quel encadrement réglementaire d'un regroupement de crédits ?

Plusieurs décrets sur 2012 ont clarifié l’information préalable qui doit être délivrée à l’emprunteur lors d’un regroupement de crédit :

  • Décret du 30 avril 2012
  • Décret du 17 octobre 2012.

Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 19

Toutefois, entre la loi du 1 juillet et les décrets de 2012, la Cour de cassation a eu à trancher un litige sur le devoir de mise en garde du banquier dû à l’emprunteur en cas de regroupement de crédits. (Cass. com. 25 octobre 2011 n° 10-21.483 (n° 1038 F-D), Chibani c/ Sté Cetelem)

Jurisprudence suite à un défaut de devoir de conseil pour un regroupement de crédits

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2008), que, le 15 juillet 2002, la société Cetelem, devenue la BNP Paris personal finance (la banque), a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 8 136 euros destiné au réaménagement de deux crédits antérieurement octroyés ; qu'à la suite de la défaillance de ce dernier, la banque l'a assigné en paiement ; que M. X... s'est opposé à cette demande et a recherché la responsabilité de la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que l'organisme de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la responsabilité de la banque, que M. X... n'établissait pas avoir fait l'objet de contraintes, sans répondre au moyen de ce dernier tiré de ce que, lors de l'octroi du 15 juillet 2002, la société Cetelem avait manqué à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le fait que le prêt du 15 juillet 2002 ait été destiné à réaménager la dette de M. X..., plutôt que d'en exiger le remboursement immédiat, ne pouvait dispenser l'organisme de crédit de procéder à une nouvelle étude de ses capacités financières et de s'interdire, le cas échéant, de lui accorder un nouveau prêt si sa situation ne lui permettait plus de faire face aux remboursements ; qu'en relevant encore, par motifs réputés adoptés, que le prêt n'avait pas aggravé la situation économique de M. X... cependant que cette circonstance était inopérante dès lors qu'il n'en résulte pas que les capacités financières de l'intéressé étaient compatibles avec l'octroi d'un nouveau prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'avant la conclusion du prêt personnel du 15 juillet 2002, M. X... devait s'acquitter de deux mensualités de 228,67 euros et 123,01 euros, que le rééchelonnement au profit d'un unique versement mensuel de 146,64 euros a permis une diminution de près de 60 % de la charge financière et que la conclusion de ce prêt, à un taux inférieur à celui pratiqué par la banque pour l'octroi de prêts permanents, n'a pas aggravé la situation économique de M. X... ; que, par ces appréciations faisant ressortir qu'à la date de son octroi le prêt ne comportait aucun risque d'endettement, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. X..., la cour d'appel légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

Commentaires :

Poursuivi en remboursement de ce prêt, l'emprunteur avait mis en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.

La Cour a statué que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'intéressé, car à la date de son octroi le prêt ne comportait aucun risque d'endettement.

En effet, auparavant, l'emprunteur devait acquitter deux mensualités pour un montant global de 350 €.

Le rééchelonnement au profit d'une mensualité unique de 146 € avait diminué de près de 60 % cette charge financière.

De plus, la conclusion de ce prêt, à un taux inférieur à celui pratiqué par la banque pour l'octroi de prêts permanents, n'avait pas aggravé la situation économique de l'emprunteur.

Cet arrêt s’inscrit donc dans le courant jurisprudentiel habituel qui veut que la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté à ses capacités financières et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat n'est pas tenue à une obligation de mise en garde (notamment, Cass. 1e civ. 19-11-2009 n° 08-13.601 ; Cass. com. 30-11-2010 n° 10-30.274).

Cependant, pour les crédits à la consommation accordés depuis le 1er mai 2011, le banquier doit contrôler la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le crédit (C. consom. art. L 311-9, al. 1).

Cette obligation s'imposera aussi en cas de regroupement de crédits à la consommation ou, en cas de regroupement de crédits à la consommation et de crédits immobiliers, si la part de ces derniers représente moins de 60 % du montant total de l'opération de regroupement (art. L 313-15, al. 1 et R 313-11).

Toutefois, aux termes de l’article L 313-15 précité, un décret devant fixer les modalités de conclusion du regroupement et d'information de l'emprunteur doit être publié.

Dans l’attente dudit décret, c’est l’interprétation jurisprudentielle qui a été pris en compte.

Mais demain, ce sont sur les décrets d'applications que les juges rendrons leur décision.

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