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La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) se positionne face à une banque pour une radiation tardive de ces clients du FICP après remboursement intégral des sommes dues.
Le 19 juin 2013, suite à une délibération 2013-173, la CNIL décide de donner un avertissement à une banque, pour sa mauvaise gestion des données transmises au FICP (Fichier des Incidents de Crédits et de Paiement).
Une banque participe au fonctionnement du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L'arrêté du 26 octobre 2010 défini les modalités d'inscription au FICP lors d’incidents de remboursement des crédits, mais aussi, les modalités pour une radiation du particulier lorsque la situation a été régularisée.
En 2008 et 2009 la CNIL avait été saisie de plusieurs plaintes émanant de clients de la banque. Le reproche était leur maintien de leurs inscriptions bien qu’il a régularisé leur situation. La Cnil a ouvert une procédure de mise en demeure. La banque procède à sa mise en conformité entrainant sa clôture le 6 septembre 2011.
Entre les mois de décembre 2011 et d'août 2012, la CNIL a été de nouveau saisie avec les mêmes plaintes cliente.
Dès lors ou le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué par le débiteur principal ou par une caution, la main levée doit être opérée au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral.
Pour la Cnil, les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées doivent être effacées ou rectifiées.
Ces informations sont transmises selon les mêmes modalités que la déclaration d'incident.
Après audit, il apparaît que les dysfonctionnements qui ont conduit au maintien abusif de plusieurs inscriptions des plaignants au FICP attestent d'une procédure insuffisamment efficace et qui ne permettait pas de procéder à l'information automatique de la Banque de France dans les délais prévus par l'arrêté.
Conformément aux articles 45 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la formation restreinte de la CNIL décide, après en avoir délibéré :
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