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L'IOBSP à un devoir de mise en garde : Article R.519-22
Dès lors qu'une banque ou qu'un IOBSP distribue un crédit à un emprunteur, ces derniers doivent évaluer si le particulier est un emprunteur averti ou profane.
Dans le cas, ou l'emprunteur est considéré comme profane ou non averti, la banque ou l'IOBSP, outre son devoir de conseil, a un devoir de mise en garde pour gommer toute asymétrie de connaissances entre le professionnel et le particulier, permettant ainsi à l'emprunteur de prendre une décision éclairée.
Obligation pour l'intermédiaire bancaire Art R 519-22
"Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie."
Il a formellement fait état que l'IOBSP se doit d'alerter le client sur les conséquences que pourraient avoir dans le temps de la souscription d'un crédit.
Par exemple, un passage en retraite. Il est important d'expliquer à un emprunteur profane les conséquences sur sa situation financière de souscrire un prêt sur 20 ans dès lors ou le souscripteur aurait 58 ans.
Un autre exemple, si pour un regroupement de crédits sans garantie, un prêt était accordé à un emprunteur avec un taux d'endettement après de 45% au regard d'un Reste A Vivre très élevé, l'importance des conséquences sur sa situation financière si l'emprunteur subissait une baisse de ses revenus.
Un cas singulier vient d'être jugé dernièrement, le 12/11/2015 pourvoi N° 14 21706.
Le Crédit Lyonnais avait consenti un prêt à un particulier, ce dernier exerçait l'activité de gérant d'une société.
Ayant cessé ses remboursements, le Crédit Lyonnais assigne l'emprunteur en paiement de sa créance.
L'emprunteur demande alors le versement de dommages-intérêts au Crédit Lyonnais pour non-respect de son obligation de mise en garde sur les risques financiers de l’opération qui incombe à tout établissement financier à l’égard des clients considérés comme « non-avertis».
Le Crédit Lyonnais pour se défendre tente de démonter qu'elle était face à un emprunteur averti.
L'emprunteur étant gérant d'une société commerciale spécialisée dans la maintenance et l'assistance informatiques et que, dans le cadre de l'exercice de ses responsabilités, "il entretient avec les établissements bancaires des relations nécessaires pour la tenue des comptes de la personne morale et, le cas échéant, la demande de concours bancaires pour financer l'investissement voire la trésorerie".
Le Crédit Lyonnais considère que l'emprunteur détient une qualité d'emprunteur "averti", elle se considère comme dispensée de son obligation d'information et de conseil.
La Cour de cassation N° de pourvoi: 14-21706 considère que ces motifs sont impropres à établir le caractère averti de l’emprunteur. Le simple fait que l'emprunteur soit dirigeant d'entreprise et poursuive des relations suivies avec les banques pour les besoins de sa société, ne suffit pas à prouver son caractère averti.
La cour de cassation rappelle que cette qualité résulte, en jurisprudence, de l’analyse d’un faisceau d’indices appréciés au cas par cas. (Cass. 1e civ., 12 novembre 2015 n°14-21.706)
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