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Une décision de la cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 octobre 2016, rappelle que seul l'acquéreur d'un bien immobilier peut se prévaloir du refus de son prêt pour renoncer à l'achat.
Un couple avait signé une promesse de vente pour se porter acquéreur d'un appartement. Devant contracter un crédit immobilier, classiquement, cette promesse de vente était sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit immobilier.
Le crédit immobilier devait être à hauteur maximal de 1.200.000 €, avec taux d'intérêt maximal de 4,00 % l'an, hors assurance sur une durée minimale de 15 ans.
Les futurs acheteurs n'ayant pas réussi à obtenir leur crédit immobilier avant la date prévue, car des réserves devaient encore être levées.
Dans les différentes conditions qui devaient être levées, notamment, la justification préalable d'un apport personnel de 267.900 €, sur un compte ouvert au Crédit Lyonnais, la remise des justificatifs correspondants aux renseignements communiqués, l'ouverture de comptes auprès du Crédit Lyonnais, d'un compte de dépôt au nom des bénéficiaires et d'un compte professionnel au nom de Monsieur Y..
Les vendeurs avaient refusé de signer l'acte de vente
La justice a donné tort au vendeur.
La Cour de cassation donne une position sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt, elle ne joue qu'en faveur de l'acquéreur.
Le vendeur ne peut pas se prévaloir du fait que le prêt a été refusé à l'acquéreur pour refuser la vente.
L'acquéreur qui n'a pas obtenu son crédit immobilier peut donc maintenir son projet d'acquisition durant la durée de validité de la promesse de vente.
La cour se positionne sur une condition suspensive du contrat qui est destinée à une des deux parties exclusivement.
Dans le cas ou un courtier en crédit immobilier était intervenu pour le montage du crédit immobilier, il est fort probable que son conseil dans l'opération aurait été entendu par la justice.
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