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Assurance vie et abus de faiblesse

Écrit le 26/06/22
Temps de lecture estimé : 3 minutes

Table des matières

L'ASSURANCE VIE ET l'ABUS DE FAIBLESSE

Définition de l'abus de faiblesse

Selon l'article 133 du Code pénal, l'abus de faiblesse est sanctionné par trois ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende.

L'article vise les situations suivantes : l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, d’un état de grossesse.

Cet état doit être apparent ou connu de son auteur.

L'abus peut concerner, également, une personne mineure ou majeure en état de sujétion psychologique ou physique subissant des pressions graves réitérées ou des techniques qui altèrent son jugement amenant la personne à un acte ou une abstention qui lui est préjudiciable.

Les sanctions peuvent être complétées par des peines complémentaires administratives.

Champ d'application de l'abus de faiblesse

L'article vise de nombreuses situations dont la modification par le bénéficiaire d'une assurance vie compte tenu des circonstances ayant amené la personne a procédé à ce changement.

Cas de figure d'un abus de faiblesse et une assurance vie

Une femme âgée en situation de faiblesse, souffrant d'une insuffisance rénale aiguë, atteinte de problèmes de vue et de difficultés des membres inférieurs l'empêchant de marcher, modifie son contrat d'assurance vie dont la bénéficiaire était la fille de son curateur, notaire de profession, sous l’influence de celui-ci au profit des petits-enfants de ce dernier.

La signature de cette modification intervient contre l'avis du médecin chargé du suivi médical de la personne au moment où celle-ci séjourne dans une clinique, sur insistance du notaire pour recueillir sa signature, ayant ainsi retardé son transfert vers un hôpital, en raison de l'aggravation de sa santé.

De plus, le montant de l'assurance vie représente un quart de ses actifs bancaires alors que compte tenu de ses faibles revenus elle avait besoin de ce patrimoine liquide pour faire face aux dépenses liées à son entretien de fin de vie.

Le notaire est condamné en appel à un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 75 000 € pour abus de faiblesse.

Deux éléments sont pris en compte :

–  d'une part, compte tenu des circonstances, la constatation de l'abus de faiblesse.

– d'autre part, le délai de prescription de l'infraction ; le contrat a été souscrit en janvier 2006 et l'avenant en mars 2012, l’action publique ouverte en mai 2012. 

Sur le premier point, compte tenu des circonstances et des événements intervenus la Cour d'appel constate l'infraction ce qui est confirmé par la Cour de cassation.

Sur le deuxième point, La Cour de cassation confirme la Cour d'appel qui souligne qu’« en matière d'abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu'à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, lorsque l'abus frauduleux procède d'un mode opératoire unique ».

S'agissant d'un contrat d'assurance vie qui fait l'objet ultérieurement d'une modification, le point de départ de la prescription est celui de la dernière modification.

Dans le cas d'espèce, la prescription n'était pas acquise au jour de la réquisition d'enquête du procureur de la République.

(Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 18 – 9 – 2019, no 18 – 85. 038)

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Pascal Cherin
Pascal Cherin

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