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Les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont consenti un crédit à une entreprise sous réserve de cautionnement d'une personne physique ou morale doivent transmettre à la caution une information annuelle au plus tard le 31 mars de chaque année.
Cette obligation comprend les éléments suivants :
D'autre part, cette obligation ne peut pas faire l'objet de facturation.
En l'absence d'accomplissement de cette obligation, la sanction est la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle info.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont rappelées à l'article L.313 – 22 du code monétaire et financier ainsi qu'aux articles L.333 – 2 et L.343 – 6 du code de la consommation.
Le cautionnaire reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal calculés depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle communication. Le taux d'intérêt légal se substitue à l'intérêt conventionnel. La sanction consiste également en la déchéance des frais et accessoires et pénalités qui ne pourront plus être réclamés. (article 2293 du code civil)
Il appartient au créancier tenu à cette obligation de prouver qu'il s'en est acquitté. Il doit démontrer qu'il a envoyé l'information dans les délais à la dernière adresse connue. Il n'a pas à s'enquérir de la réception auprès du cautionnaire. L'envoi de cette communication est libre. Elle peut se faire par tout moyen, par lettre simple, ce qui peut poser un problème de preuve sauf à faire constater un envoi groupé ou en recommandé, formule peu utilisée.
Ces dispositions concernent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui exercent habituellement l’activité de crédit. Les entreprises d'assurance ne sont pas soumises à cette obligation. C'est ce qu'affirme la Cour de cassation dans une décision du 23 octobre 2019/n° 17-25.656.
Le litige oppose dans cette décision un organisme d'assurance qui intervient pour une opération de financement, garantie par une caution personnelle.
Le cautionnaire appelé en garantie prétexte ne pas avoir reçu l'information annuelle de la part de la compagnie d'assurance qui réalise habituellement des opérations de crédit et qui, selon elle, est tenue à cette obligation.
La Cour de cassation précise que les dispositions de l'article L313 – 22 du code monétaire et financier ne concernent que les établissements de crédit défini à l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984 lequel s'applique aux personnes morales qui effectuent à titre habituel des opérations de banque et qui bénéficient de l'agrément prévu par l'article 18 de la loi et non les entreprises d'assurance même si celles réalisent des opérations de financement. En conséquence, elle rejette le pourvoi.
Cette obligation ne s'applique donc pas aux organismes d'assurance dans le cadre de leur activité de financement.
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