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L'indemnité compensatrice de cessation de mandat versée aux agents généraux d'assurance qui d'un point fiscal génère des plus-values peut-être exonérée de l'impôt sur le revenu lorsque certaines conditions sont réunies.
Le bénéfice du dispositif d'exonération est prévu au V de l'article 151 septies A du CGI.
L'agent doit exercer son activité générale d'assurance en vertu d'un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises d'assurance installée en France.
L'agent exerce ses fonctions en tant que mandataire de la compagnie d'assurance conformément au traité de nomination conclue entre les deux parties.
Il doit également exercer son activité conformément à la réglementation professionnelle le concernant.
Il doit exercer à titre individuel en tant que personne physique et non pas en tant que personne morale sauf, dans certaines conditions, en tant que membre d'une société en participation.
L'agent général doit faire valoir ses droits à la retraite dès la cessation de son ou ses mandats et cesser toute activité professionnelle en tant qu'agent général d'assurance.
Le contrat qui fait l'objet de l'indemnisation doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans avant la cessation d'activité.
Par ailleurs, le nouvel agent général doit poursuivre l'intégralité de l'activité de son prédécesseur pendant un délai minimum d'une année et exercer à titre individuel. Les contrats gérés par le prédécesseur doivent être intégralement transférés.
Les moyens d'exploitation et les contrats de travail doivent être repris par les successeurs.
Il n’y a plus l'obligation pour le nouvel agent d’exercer dans le même local que son prédécesseur, ceci suite à une décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré cette obligation non conforme (décision du 14 octobre 2016).
Lorsque ces conditions sont respectées, l'indemnité compensatrice est exonérée de l'impôt sur le revenu au titre des plus-values.
Néanmoins, celle-ci reste soumise aux contributions sociales (au 01/05/2017, 15,50 % : CSG, CRDS, prélèvement social et contribution additionnelle).
L’agent qui cesse son activité reste redevable également d’une taxe exceptionnelle fixée selon le barème prévu à l’article 719 du CGI (droits d’enregistrement sur les mutations de fonds).
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