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Selon l'article L 132 – 13 du code des assurances : «Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le versement du capital d'une assurance vie au profit d'un bénéficiaire ne peut pas être remis en cause sauf si les circonstances permettent de considérer celle-ci comme étant une donation indirecte.
Le souscripteur d'une assurance vie qui a bénéficié de l'aide sociale du département de résidence pour la prise en charge de ses frais de séjour dans une maison de retraite décède.
Le capital est versé au bénéficiaire.
Le Président du conseil général du département concerné réclame la restitution d'un certain montant conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles au titre des aides octroyées pour le séjour en maison de retraite.
La Cour d'appel rejette la demande du Président du conseil général qui considère le contrat d'assurance vie comme étant une donation compte tenu des conditions dans lesquelles le contrat a été souscrit.
En effet, une action en récupération est accordée au département lorsqu'une donation est intervenue dans les 10 ans précédant la demande d'aide sociale ou si celle-ci intervient postérieurement.
La Cour d'appel considère que le Président du conseil général n'apporte pas la preuve qu'aux vues de l'ensemble des circonstances de la souscription du contrat il y a eu une intention libérale, une disproportion entre les primes versées et les revenus de souscripteur.
Il est précisé par le demandeur que l'assuré était âgé de 77 ans au moment de la souscription et que les fonds placés correspondaient à la quasi-totalité de son patrimoine.
La Cour de cassation rappelle qu'un contrat d'assurance sur la vie peut être qualifié de donation si les circonstances de souscription suggèrent la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement.
Dans le cas précis, la Cour d'appel n'explique pas sa décision en raison des circonstances propres du litige (âge de souscripteur, importance des primes, utilité du contrat pour le souscripteur).
Elle casse donc l'arrêt pour défaut de base légale de sa décision.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mars 2021, 19-21.420)
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