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Vente d’un crédit : Rémunération du vendeur

Écrit le 12/01/13
Temps de lecture estimé : 1 minute

Table des matières

Par Pascal Cherin

Packageur en Regroupement de Crédits depuis 1992

Vente d’un crédit : Rémunération du vendeur 

Article L.313-11

Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

Art. R. 313-10.

Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 du même code sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

La portée de cette disposition, qui vise aussi bien le crédit à la consommation que le crédit immobilier, a été précisée par le décret N° 91-1137 du 31 octobre 1991 qui sanctionne le préteur et le vendeur qui contreviennent à l'article L.313-11 d'une peine d'amende de la 5ème classe.

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