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Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux de crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 du même code sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
La portée de cette disposition, qui vise aussi bien le crédit à la consommation que le crédit immobilier, a été précisée par le décret N° 91-1137 du 31 octobre 1991 qui sanctionne le préteur et le vendeur qui contreviennent à l'article L.313-11 d'une peine d'amende de la 5ème classe.
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