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Rémunération courtier en crédit et en assurance

Écrit le 19/09/14
Temps de lecture estimé : 5 minutes

Table des matières

Quelle rémunération courtier en crédit ou en assurance ?

La rémunération du courtier intermédiaire en assurance ou l'intermédiaire bancaire est composée de deux paiements :

  • Une rémunération par le client
  • Une rémunération de la compagnie d'assurance ou de la banque

Peut-il exister un Conflit d'intérêt potentiel ?

Il perçoit une double rémunération :

  1. Une rémunération perçue par le client est définie dès l'entrée en relation. Elle peut être variable d'un client à un autre, d'un dossier à un autre. Les modalités de la rémunération perçue par le courtier crédit ou le courtier en assurance doit être affichée dans les locaux du professionnel.
  2. Une rémunération perçue de la banque ou de la compagnie d'assurance. Cette rémunération est aussi variable d'une banque à une autre, d'une compagnie d'assurance à une autre. La rémunération peut être plafonnée, aucune rémunération, étalée dans le temps, etc...

Cette double rémunération pose une question de conflit d'intérêt potentiel avec l'intérêt de son client.

Le conflit d'intérêt potentiel de la double rémunération du courtier en crédit ?

Le conflit d’intérêt lié à la rémunération de l'intermédiaire par la banque ou l'assureur est une problématique récurrente.

Le problème que pose la commission, est que l’intermédiaire qui représente les intérêts de son client, soit rémunéré par la banque ou l’assureur.

Rappelons que le courtier en crédit (et ses mandataires) est le mandataire du client. Il représente son client, il agit au nom et pour le compte du client.

La question de fond est de déterminer si l'intermédiaire, n'influence pas le choix du consommateur, suivant le niveau de commission qu'il perçoit, entre les différents produits qu'il distribue.

En effet, les intermédiaires ayant des modes de rémunération et de calculs différents d'un produit à l'autre, d'une banque ou d'une assurance à une autre, peuvent les inciter à privilégier leurs intérêts propres, au lieu de ceux de leurs clients, qu’ils sont censés conseiller et représenter (pour les courtiers).

Le consommateur ne dispose pas de ces informations et peut se retrouver face à un intermédiaire qui ne lui délivre pas forcément un conseil objectif.

C'est un problème complexe et de nombreuses interrogations demeurent sur la méthodologie à apporter, pour résoudre cette question du conflit d'intérêt, liée à la rémunération.

Cette incitation au placement par l'intermédiaire, versée par la banque ou l'assurance, peut être par des sommes d'argent, mais aussi via des avantages en nature.

Quelle solution pour le consommateur du conflit d'intérêt de la rémunération du courtier en crédits ?

Deux modèles s'opposent :

1 - La vision des anglo-saxon,

Ils sont pour l'arrêt des commissions versées par les banques ou les assureurs au profit uniquement d'honoraires versés par le client. L'intermédiaire facture sa prestation à son client avec absence de tous liens économique avec le fournisseur.

2 - Le modèle français

favorable à la double rémunération :

  • Les honoraires clients
  • Les commissions de la banque ou de l'assureur avec obligation de transparence.

Obligation d'indiquer à son client les sommes, les montants et leurs modes de calcul, perçus par l'intermédiaire de la banque.

Cette obligation de transparence permet au consommateur, de disposer de toutes les informations, lors de son choix et ainsi, résout la question du conflit d'intérêt.

Cette question du conflit d'intérêt, liée à la rémunération, peut être la même pour les volumétries, exigées des producteurs, à leurs intermédiaires en assurance ou intermédiaires bancaires.

Obligation pour la rémunération du courtier intermédiaire en crédit dans le CMF

Art. R. 519-25.
Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.
Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente.

Si la question de l'intérêt client est posée au travers la rémunération perçue des producteurs, cette dernière devrait être plus approfondie, en évoquant la notion des volumétries des productions par l'intermédiaire, exigées par la banque ou l'assureur, pour conserver leur partenariat, mandat ou leur convention.

Voir l'obligation, officieuse, du placement d'un taux de produits connexes, rémunérateurs pour le producteur, pas forcément pour le consommateur, pour conserver le partenariat.

Selon la même logique, ou des commissions conditionnelles peuvent venir se rajouter en fonction du volume de production réalisé et peuvent venir léser l'intérêt du client, car la finalité de l'intermédiaire étant de parvenir à valider son objectif pour percevoir des "surcommissions", des commissions dites : Commissions conditionnelles.

Si plus de X contrats annuels, versement d'une commission supplémentaire de Y

Le conflit d'intérêt peut être le même, lorsque le producteur oblige de l'intermédiaire, des volumétries minimums, pour conserver son partenariat, ou le placement minimum de produits connexes.

La question du conflit d'intérêt va bien au-delà de la seule rémunération de l'intermédiaire. C'est une relation globale entre producteurs et intermédiaires !

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Rémunération courtier,conflit d'intérêt

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