Table des matières
Le montant du TEG (taux effectif global) doit être mentionné dans les contrats portant sur les crédits immobiliers. Il prend en compte le taux nominal ainsi que le montant de tous les frais globaux engendrés par le prêt et ses annexes.
Le coût global est traduit en taux proportionnel annuel.
L'absence de mention du Taux Effectif Global dans l'acte de prêt ou la mention d’un montant erronée de celui-ci le rend caduc.
Le taux d’intérêt de substitution qui doit s'appliquer est le taux légal.
En conséquence, le surplus perçu par la banque doit être restitué à l'emprunteur.
En cas de contestation du TEG, quelle est la date à prendre en compte pour le calcul du délai de la prescription de 5 ans de l'action en nullité de celui-ci ?
La Cour de cassation dans un arrêt N° 172 du 31 janvier 2017 a fait connaître sa position.
Une SCI qui avait obtenu un prêt avait demandé la restitution des intérêts versés au-delà du taux de l'intérêt légal au motif que le TEG mentionné ne prenait pas en compte les frais de garantie. Elle estimait que celui indiqué dans le contrat devait être annulé.
La Cour d'appel avait rejeté cette demande au motif que l'action était prescrite, car le point de départ de la prescription de 5 ans était la date de l'offre de prêt accepté par la SCI.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt en précisant que le point de départ du délai de prescription est celui du jour « où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci ».
Voici quelques exemples de litiges en France concernant l'absence de Taux Effectif Global sur des contrats de prêt, où les actions ont été déboutées en raison de la prescription quinquennale :
Dans cette affaire, des emprunteurs ont contesté la validité du Taux Effectif Global mentionné dans leur contrat de prêt en invoquant son inexactitude. Ils ont introduit leur demande plus de cinq ans après la signature du contrat. La Cour de cassation a confirmé que l'action était prescrite, car le délai de cinq ans commence à courir à partir de la signature du contrat, sauf preuve d'une découverte ultérieure de l'erreur, ce qui n'avait pas été démontré.
Dans ce litige, les emprunteurs ont engagé une demande en justice pour contestation du Taux Effectif Global après plus de cinq ans. La Cour de cassation a jugé que la prescription quinquennale s'appliquait à compter de la date de l'acte de prêt. La demande des emprunteurs a donc été déclarée irrecevable.
Un emprunteur a contesté l'absence de mention du Taux Effectif Global dans un avenant à son contrat de prêt. La demande a été introduite plus de cinq ans après la signature de l'avenant. La Cour d'appel de Paris a confirmé la prescription de l'action, soulignant que le délai de cinq ans était dépassé.
Dans cette affaire, des emprunteurs ont contesté l'exactitude du Taux Effectif Global indiqué dans leur contrat de prêt, affirmant qu'ils n'avaient découvert l'erreur que bien plus tard. La Cour de cassation a confirmé que le délai de prescription quinquennale courait à partir de la date de la signature du contrat et que l'action était prescrite, car introduite après ce délai.
Ces exemples montrent que les tribunaux français appliquent strictement le délai de prescription quinquennale pour les demandes en contestation du Taux Effectif Global, sauf si l'emprunteur peut prouver qu'il a découvert l'erreur à une date postérieure à la signature du contrat.
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