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Dans un arrêt du 22 mars 2017 no 15–24 129, la Cour de cassation, chambre commerciale, a statué sur un pourvoi formulé par une société Y à l'encontre d'un de ses salariés,
M. X qui avait endossé et encaissé sur son compte des chèques libellés à l'ordre et à destination de la société Y.
Ceux-ci étaient libellés à l'ordre de la société Y et destinés à celle-ci. Mais le nom de M. X avait été ajouté en tant que bénéficiaire.
La société Y estimait dans son pourvoi que la responsabilité de la banque était engagée du fait du versement de la provision, au titre d'un chèque établi au nom de deux personnes distinctes qui n'avaient pas de compte joint, sur le compte d'un des bénéficiaires sans vérifier le consentement de l'autre.
Monsieur X prétextait que l'encaissement avait été fait avec l'accord de la société Y qui le contestait.
Cette dernière avait réagi avec un certain retard dans la constatation de l'anomalie de l'opération.
La Cour d'appel avait rejeté les prétentions de la société Y.
La Cour de cassation constatant que le nom des deux bénéficiaires sur le libellé des chèques était établi de la même main et qu'il n'y avait ni rature, ni autre particularité sur le chèque a estimé que la mention du nom de la société Y accolée à celle de M. X « peut identifier un seul bénéficiaire, après indication d'un autre élément sans importance, telle une enseigne ».
De ce fait, elle a donné raison aux appréciations de la Cour d'appel qui en avait déduit l'absence d'anomalie apparente et a rejeté le pourvoi.
Cet arrêt définit les limites de la responsabilité des banques quant au libellé des bénéficiaires d’un chèque endossé par l’un d’eux.
La banque vérifie normalement plusieurs informations lors de son paiement.
Les points de contrôle portent sur :
Dans le cas contraire, elle sera contrainte de procéder à son rejet.
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