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Selon l'article 163 bis du CGI :
« II.- Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %.
Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'État auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.
Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.
Etc. »
Il en résulte que les prestations de retraite versée en capital sont soumises aux prélèvements libératoires de 7,5 % sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire.
À défaut, les sommes sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Le Conseil d'État dans une décision du 14 juin 2017 a jugé que l'absence expresse de formulation de cette option par le bénéficiaire, conséquence de l'omission de mention de la somme versée en capital dans sa déclaration de revenus, ne permettait pas à l'administration fiscale de considérer que celui-ci avait renoncé à cette option.
Elle a décidé que le contribuable pouvait demander de bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire par voie de réclamation jusqu'à l'expiration de délai de réclamation fiscale.
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