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Selon l'article 787 B du code général des impôts - Article 787 B modifié par LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies : « etc.
Pour bénéficier de cette exonération partielle des titres de société, celle-ci doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ce qui exclut les activités civiles (par exemple activité de location de locaux nus).
Le bénéfice de l'exonération partielle n'est pas réservé aux sociétés qui n'exercent qu'à titre exclusif des activités citées. Il peut concerner les sociétés qui exercent une activité mixte, c'est-à-dire industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et une activité civile à condition que celle-ci ne soit pas prépondérante.
Sont considérées comme prépondérantes les activités qui représentent au moins 50 % du montant du chiffre d'affaires total et pour lesquelles l'actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l'actif brut.
En ce qui concerne les sociétés holdings, ces dispositions peuvent s'appliquer aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de celles-ci sous réserve des conditions suivantes à respecter :
Les sociétés qui limitent leur activité à la gestion d'un portefeuille de titres ne peuvent pas bénéficier de l'exonération.
Selon la doctrine administrative, seuls les critères indiqués ci-devant pour les holdings suffisent à satisfaire aux conditions de l'exonération.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 mars 2018 diverge et exige que la société holding justifie qu'elle n'ait pas une activité civile prépondérante pour en bénéficier.
La prudence pour l’application de ces dispositions est donc exigée.
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