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La banque doit apporter la preuve de la négligence d’un client en cas de paiement en ligne frauduleux contesté par celui-ci.
La Cour de cassation a donné sa position dans le cas d’espèce suivant.
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Le client d'une banque conteste trois opérations de paiement en ligne effectuées frauduleusement et demande à celle-ci de lui rembourser les montants débités.
« Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. »
La banque suppose que le paiement frauduleux a eu lieu par le biais d'un hameçonnage qui résulterait du fait que le client aurait répondu à un courriel frauduleux que celui-ci pensait émaner de la banque en renseignant les identifiants, le mot de passe, et le code clés qui permettent de réaliser les opérations à distance.
Elle estime que pour qu'un paiement ait pu être effectué par le biais d'un système de paiement sécurisé « payweb », seul, le client pouvait connaitre les données confidentielles et que si celui-ci n'avait pas effectué les opérations, seul, une tierce personne utilisateur avait connaissance de celles-ci.
En conséquence, il n'avait pas respecté son obligation de conservation des données confidentielles relatives aux services Web.
La Cour de cassation rappelle que s'il est vrai que l'utilisateur de services doit prendre toutes les mesures pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité, il appartient au prestataire en vertu des articles L 133–19, IV, et L 133–23 du Code monétaire et financier de rapporter la preuve que l'utilisateur « a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés… »
(Arrêt de la Cour de cassation-Chambre commerciale, financière et économique numéro 108 du 18 janvier 2017).
Elle estime qu'il ne résultait pas des pièces présentées par la banque, la preuve que le client avait divulguée à un tiers intentionnellement, par imprudence, négligence grave, les informations confidentielles. Elle décide donc de rejeter le pourvoi.
En conséquence, la preuve de la négligence du client n'est pas apportée au seul prétexte de la connaissance par un tiers d'informations confidentielles.
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