Table des matières
En cas de crédit affecté à l'achat d'un bien ou de prestations de services, la résolution de la vente ou de la prestation a pour conséquence l'annulation du crédit à la consommation. Les parties se retrouvent dans l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat de prêt.
En vertu de l'article L312–55 du Code de la conso, le tribunal peut suspendre l'exécution d'un contrat de prêt en cas de contestation portant sur le contrat principal jusqu'à la résolution du litige.
Le contrat de prêt « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
En cas de résolution judiciaire ou annulation du contrat de vente ou du contrat de prestations de services du fait du vendeur, celui-ci peut être condamné à garantir à l'emprunteur le remboursement du prêt au titre des dommages et intérêts à l'encontre du prêteur et de l'emprunteur. (Article L312–56)
Le prêteur devra être remboursé du montant du capital prêté à l'exclusion de toute autre somme dont notamment les intérêts ou indemnités quelconques.
Ainsi la Cour de cassation (Cass. Civ 1 du 14.11.2019, Z 18-20.955) a-t-elle jugé dans le cas de la résolution d'un contrat de prêt affecté à l'achat d'un bien que la banque ne pouvait pas réclamer des intérêts pour la période de mise à disposition des fonds à l'emprunteur ou réclamer une indemnité de remboursement anticipé ou toute autre somme forfaitairement convenue dans le contrat de crédit.
En résumé, en cas de résolution judiciaire ou annulation du contrat de vente ou du contrat de prestations de services le contrat de crédit qui est adossé au contrat est résilié.
L'emprunteur doit rembourser à la banque le montant du capital emprunté que cette dernière a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur et se retourner contre le vendeur pour se faire restituer le prix payé.
Le jugement ouvrant cette procédure interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née avant le jugement dès lors qu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la demande en résolution est liée à l'inexécution d'une obligation.
La suspension des poursuites ne s'applique pas à l'acheteur qui se contente de demander la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance et qui ne réclame pas le remboursement du prix.
Dans cette hypothèse, il n'a pas à déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective.
Par contre en cas de demande de restitution du prix celle-ci tombe sous le coup de la procédure de la suspension des poursuites.
Dans un arrêt du 3-2-2021 no 19–13. 434–F-D la Cour de cassation juge que la demande d'annulation et de résolution de la vente en raison de la violation de la réglementation du démarchage prévu par le code de la conso sans demande de paiement d'une somme d'argent du vendeur n'était pas incompatible avec l'interdiction des poursuites.
S’il n’y a pas faute de la banque, le prêteur devra rembourser le capital prêté.
En cas de faute de la banque, l’emprunteur peut être exonéré du remboursement du prêt. La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué sur ce point. Elle a jugé dans un premier temps que la faute privait la banque du droit d'obtenir la restitution du capital.
Le banquier commet une faute s'il consent un crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat de vente ou de prestations compte tenu des dispositions protectrices en faveur des consommateurs.
Dans un deuxième temps, elle a jugé que l'emprunteur devait justifier avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute pour être dispensé de cette restitution.
Par contre, ce préjudice ne peut être contesté si le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans un arrêt 1re Chambre civile du 10 juillet 2024, la Cour constate que compte tenu de la situation d'insolvabilité du vendeur en liquidation judiciaire la restitution du prix en cas d'annulation du contrat de vente ou de prestations de services devient impossible et prive l'emprunteur de la contrepartie de la restitution du bien vendu.
Celui-ci subit une perte en lien de causalité avec la faute de la banque.
Dans le cas d'espèce, la banque aurait dû vérifier avant de verser au vendeur le capital la régularité du contrat principal. En effet, le bon de commande était affecté d'irrégularités.
La Cour de cassation dans son arrêt du 10 juillet 2024 constatant le préjudice subi par l'emprunteur par la faute de la banque et son lien de causalité avec celle-ci condamne cette dernière à payer à l'emprunteur des dommages-intérêts dont le montant correspond au capital emprunté.
(Cour de cassation, première chambre civile, 10-07-2024, Pourvoi n° 22-24.754).
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