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Se porter caution sur un crédit disproportion

Écrit le 01/04/17
Temps de lecture estimé : 4 minutes

Table des matières

Se porter caution sur un crédit disproportionné aux revenus du cautionnaire

Se porter caution pour un crédit est une décision lourde de conséquences, surtout lorsque le montant du crédit est disproportionné par rapport aux capacités financières du cautionnaire. Dans un tel cas, le cautionnaire s'engage à rembourser le prêt si l'emprunteur principal n'y parvient pas, ce qui peut mettre en péril sa propre stabilité financière.

Lorsque la caution est manifestement disproportionnée aux capacités du cautionnaire, les tribunaux peuvent invalider cet engagement.

En France, la jurisprudence considère qu'une caution disproportionnée est une caution qui, au moment de la souscription, excède nettement les moyens financiers de celui qui s'engage. Cela inclut l'ensemble de son patrimoine et de ses revenus.

Conséquence de se porter caution sur un crédit disproportionné ?

Si une personne se porte caution pour un montant qu'elle ne peut raisonnablement pas assumer, elle pourrait se retrouver en difficulté financière si l'emprunteur fait défaut.

Par exemple, un cautionnaire dont les revenus mensuels ne suffisent pas à couvrir les mensualités de l'emprunt engagé, en plus de ses propres charges, sera considéré comme ayant pris une caution disproportionnée.

Il est crucial pour les cautions potentielles de bien évaluer leurs capacités financières avant de s'engager.

En cas de doute, il est recommandé de consulter un conseiller financier ou un avocat. Cette précaution peut éviter de graves ennuis financiers et juridiques ultérieurs, et protéger le cautionnaire contre les conséquences d'un engagement trop lourd à porter.

Appréciation du caractère manifestement disproportionné ou non d'une caution ?

Lors d'une opération de prêt, le prêteur peut exiger la caution d'une personne physique pour garantir le regroupement de crédits.

La caution est une convention par laquelle une personne se porte garante du paiement d’une dette d’une autre personne en cas de défaillance de celle-ci.

L’acte de cautionnement,  pour être valable doit répondre à certaines conditions, notamment, à peine de nullité, l’engagement ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport aux revenus ou au patrimoine de la caution au moment de la signature de l’acte sauf si le patrimoine de cette caution au moment de sa mise en jeu lui permet de faire face à son engagement.

D’autre part, lorsqu’un conjoint consent seul une caution, il n’engage, dans le régime légal de la communauté, que ses biens propres, sauf si l’autre conjoint a expressément donné son accord.

Dans ce cas, les poursuites pourront s’exercer, aussi, sur les biens de la communauté, les biens propres de ce dernier étant exclus.

 

Position de la Cour de cassation sur une personne qui s'est portée caution ?

La Cour de cassation a dans un arrêt du 22 février 2017 numéro 15–14 915 donné des précisions sur les conditions de prise en compte du caractère manifestement disproportionné ou non d’une caution lorsque le conjoint a acquiescé à celle-ci.

À l’occasion de la souscription d’un prêt, un conjoint avait donné sa caution et l’autre conjoint était intervenu pour donner expressément son consentement.

Le prêt n’ayant pu être remboursé, la banque s’était retournée contre la caution pour le paiement de la dette.

La Cour a considéré dans le cas d’espèce que l’engagement du conjoint caution n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu’il y avait lieu de prendre en compte dans cette appréciation les biens et revenus de la communauté ainsi que le salaire de la conjointe. Elle a rappelé les dispositions de l’article L. 341–4 du Code de la consommation devenu l’article L332-1 par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

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