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En cas de fusion-absorption, l’engagement de la personne ayant donnée son cautionnement à l’égard de la société absorbée est transmissible à la société absorbante.
L'opération de fusion-absorption d’une société entraîne la dissolution de la société absorbée et la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à la société absorbante.
Celle-ci reprend le patrimoine de la société phagocyté dans l'état dans lequel celui-ci se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Ce patrimoine comprend toutes les créances et toutes les dettes.
L'article L236-4 du Code de commerce précise que l'absorption prend effet en cas de création d'une nouvelle société à la date d'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Dans les autres cas à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf dispositions particulières du contrat.
Un particulier consent à une banque sa caution pour garantir le paiement des échéances de prêt de deux sociétés.
La banque en question fait l'objet d'une intégration totale par un autre établissement bancaire qui se trouve donc substitué.
Après l'opération, celui-ci poursuit le souscripteur en paiement des échéances. Ce dernier décède pendant la procédure qui est poursuivie par ses héritiers.
Ceux-ci contestent la décision la Cour d'appel.
Ils invoquent à l'appui de leur pourvoi des irrégularités de formalisme dans la réalisation de l'opération entre les deux sociétés ; le projet d'intégration n'a pas été publié.
L’opération a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés, mais des informations concernant les sociétés concernées ont été omises.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d'appel selon laquelle nonobstant certaines irrégularités dans le formalisme de l'opération, celle-ci a été réalisée et a abouti par sa mention au registre du commerce et des sociétés.
Conformément au code du commerce, la fusion par absorption a pour effet la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société bénéficiaire qui a qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée.
Elle rejette le pourvoi.
La caution d'une société intégrée peut être poursuivie par la société absorbante.
La Cour n'a pas retenu l'argument de l'accomplissement des formalités qui aurait été entaché d'irrégularités.
Pas plus, elle ne retient l'argument du demandeur qui reproche à la banque d’avoir failli dans son devoir de conseil compte tenu des capacités de remboursement réduites lors de l'octroi du financement.
Elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer conformément à l'article 1014 alinéa 2 du Code de procédure civile « par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».
(Arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022, n° 722 F-B, pourvoi n° R 20-19.184)
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